No de projet : 000000000
CET ACCORD est préparé en double exemplaire
ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
(le ministre)
- et -
situé à
(le bénéficiaire)
ATTENDU QUE
Le ministre offre au bénéficiaire une contribution financière en vertu du Programme de Diversification de l’économie de l’Ouest pour le projet décrit dans le présent accord;
Le bénéficiaire souhaite accepter la contribution financière selon les modalités énoncées dans le présent accord;
EN CONTREPARTIE des engagements et paiements ci-après, les parties sont convenues de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS
1.1 Sauf disposition contraire du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
« accord » Le présent accord, ainsi que ses annexes et ses pièces jointes, et toutes les modifications qui y sont apportées par écrit;
« coûts d’immobilisations subventionnés » Les coûts indiqués dans l’énoncé des travaux;
« coûts autres que d’immobilisations subventionnés » Les coûts indiqués dans l’énoncé des travaux;
« date d’annulation » La date indiquée dans l’énoncé des travaux, c’est-à-dire la date la plus tardive à laquelle le bénéficiaire doit prouver au ministre que le projet a débuté, laquelle est en général la date à laquelle le bénéficiaire engage des coûts pour le projet;
« date d’achèvement » La date indiquée dans l’énoncé des travaux, à laquelle le bénéficiaire devra avoir terminé les travaux du projet;
« contribution » La contribution financière conditionnelle versée par le ministre au bénéficiaire, qui est décrite plus en détail dans l’énoncé des travaux, et qui ne sera appliquée qu’aux coûts subventionnés du projet;
« coûts d’immobilisations non subventionnés » Les coûts définis dans l’énoncé des travaux;
« coûts autres que d’immobilisations non subventionnés » Les coûts définis dans l’énoncé des travaux;
« avis de défaut » Un avis de défaut dont fait état l’article 6.2 du présent accord;
« indicateurs de rendement » Les indicateurs plus particulièrement définis dans l’énoncé des travaux, que les parties utiliseront pour mesurer l’évolution et le succès du projet;
« projet » Le projet défini dans l’énoncé des travaux;
« coûts du projet » Les coûts définis dans l’énoncé des travaux;
« limite de cumul » Le financement total maximum, de sources fédérales, provinciales ou municipales, versé pour le projet, et exprimé en pourcentage des coûts totaux du projet indiqués dans l’énoncé des travaux;
« énoncé des travaux » Le document joint au présent accord comme l’Annexe A ;
« date de début » La date indiquée dans l’énoncé des travaux comme date la plus rapprochée à laquelle le bénéficiaire pourra commencer d’engager des coûts pour le projet;
« date du bilan final » La date indiquée dans l’énoncé des travaux, c’est-à-dire la date finale à laquelle le bénéficiaire devra avoir produit les relevés et rapports demandés par le ministre, en ce qui a trait à la réalisation des indicateurs de rendement;
« Ouest canadien » Les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba;
« honoraires conditionnels » Tout paiement, ou toute autre forme de rémunération, qui est subordonné au degré de succès lié à la sollicitation de la contribution ou à la négociation de ses conditions entières ou partielles.
2. LE PROJET
2.1 Le bénéficiaire exécutera le projet avec diligence et professionnalisme.
2.2 Le présent accord ne pourra être modifié ou cédé, en totalité ou en partie, par le bénéficiaire, sans le consentement écrit préalable du ministre.
2.3 Le bénéficiaire ne peut modifier la portée du projet, telle qu'elle a été définie dans l'énoncé des travaux, sans le consentement écrit préalable du ministre.
2.4 Le bénéficiaire exécutera ou gérera le projet dans l’Ouest canadien.
3. LA CONTRIBUTION
3.1 À condition que le bénéficiaire se conforme à ses obligations selon le présent accord, le ministre lui versera une contribution ne dépassant pas ___ $, qui sera calculée selon ce que prévoit l’énoncé des travaux. Des décaissements ne dépassant pas le montant de la contribution seront faits après que le ministre aura reçu du bénéficiaire les documents suivants, au plus tard six (6) mois après la date d’achèvement :
3.2 Tout paiement effectué par le ministre en vertu du présent accord est subordonné à l’existence de crédits votés par le Parlement pour l’exercice au cours duquel le paiement doit être effectué. Si le Parlement réduit les crédits votés ou refuse de les accorder, cet Accord sera annulé, ou la contribution sera réduite proportionnellement.
3.3 Le ministre notifiera le bénéficiaire avec au moins trois (3) mois de préavis de la terminaison ou de la réduction de la contribution accordée à ce projet au cas où les modalités du Programme de diversification de l’économie de l’Ouest seraient terminées ou modifiées.
3.4 La somme maximale que le ministre paiera en vertu du présent accord est le montant de la contribution.
3.5 Le ministre ne versera aucune partie de la contribution pour des coûts du projet que le bénéficiaire aura engagés avant la date de début ou après la date d’achèvement du projet.
3.6 Le bénéficiaire fera au moins une fois l’an, à compter de la date de début, mais pas plus souvent que quatre fois l’an, des demandes de paiement des parties requises de la contribution.
3.7 Le ministre ne versera aucun intérêt sur la contribution.
3.8
Pour l’application du présent accord, les aides publiques totales, y compris tout crédit d’impôt se rapportant au projet et auquel le bénéficiaire a droit ou aura droit, ne pourront dépasser la limite de cumul indiquée dans l’énoncé des travaux.
Le bénéficiaire s’engage à informer promptement le ministre, par écrit, de toute réduction des coûts du projet ou de toute aide fédérale, provinciale ou municipale additionnelle qui pourrait être versée pour le projet au-delà des sommes indiquées dans l’énoncé des travaux. Si la limite de cumul indiquée dans l’énoncé des travaux devait être dépassée, le ministre aura le droit de rajuster la contribution ou de recouvrer sur-le-champ toute somme excédentaire payée, jusqu’à concurrence du total de la contribution, à titre de créance de Sa Majesté la reine du chef du Canada.
3.9 En ce qui a trait aux coûts autres que d’immobilisations subventionnés engagés dans l'exécution du projet pour les voyages et l'accueil, le ministre ne remboursera que les dépenses qui respectent les directives fournies par le ministre au bénéficiaire.
3.10 Le ministre se réserve le droit de retenir une partie du paiement jusqu’à ce que le bénéficiaire réponde aux exigences de l’accord et fournisse les rapports requis, de façon satisfaisante pour le ministre.
4. DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
4.1
Le bénéficiaire déclare que toute personne ayant pratiqué des activités de lobbyisme pour son compte afin d'obtenir la contribution et qui doit être enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes était enregistrée conformément à cette Loi au moment où les activités de lobbyisme ont eu lieu.
Le bénéficiaire déclare et garantit au ministre qu'il, ou que toute autre personne, société ou organisation, n'a pas versé ou convenu de verser et ne versera pas directement ou indirectement à quiconque, pour l'obtention du présent accord, une commission, des honoraires conditionnels ou toute autre forme de rémunération déterminés en fonction de l'obtention du présent accord, ou en rapport avec le paiement de la totalité ou d'une partie de la contribution s'y rattachant.
4.2 Le bénéficiaire conserve et rend disponible, pendant six (6) ans suivant la fin du projet :
les registres comptables appropriés dans lesquels sont consignés les recettes et les dépenses du projet;
les comptes et les dossiers nécessaires pour appuyer selon les circonstances les registres comptables;
les documents administratifs nécessaires pour appuyer les décisions du bénéficiaire en ce qui a trait au projet.
4.3 À la demande du ministre, le bénéficiaire donne à tout représentant autorisé du ministre, ou aux vérificateurs engagés par le ministre ou le vérificateur général du Canada, un accès raisonnable à ses locaux pour y effectuer ce qui suit :
examiner et évaluer l'évolution du projet;
examiner les livres, les comptes ou tout autre dossier du bénéficiaire se rapportant au projet et à la contribution, et les photocopier.
4.4 Le bénéficiaire remettra au ministre une liste de toutes les sommes arriérées qu’il doit au gouvernement fédéral en vertu de toute loi ou en vertu d’autres accords de contribution, et il reconnaît que le ministre pourra réduire la contribution des sommes semblables que le bénéficiaire doit au gouvernement fédéral.
4.5 Le bénéficiaire ne pourra, sans le consentement écrit préalable du ministre, et pendant la durée du présent accord, aliéner ou céder un actif quelconque utilisé dans le projet, y compris un droit de propriété intellectuelle développé ou acquis durant l’accomplissement du projet.
4.6 Le bénéficiaire obtiendra le consentement écrit préalable du ministre pour toute modification qui, selon l’appréciation exclusive du ministre, pourrait modifier sensiblement la propriété, la gestion ou le financement du bénéficiaire pendant la durée du présent accord.
4.7 Le bénéficiaire souscrira pour le projet une police d’assurance adéquate et conservera cette police d’assurance en vigueur jusqu’à ce que le projet ait été achevé, et il remettra au ministre, à sa demande, la preuve de cette police d’assurance.
4.8 Le bénéficiaire obtiendra pour le projet les licences, permis et approbations que requièrent les lois et règlements applicables.
4.9 À la demande du ministre, le bénéficiaire remboursera sur-le-champ au ministre les trop-perçus ou les soldes inemployés de la contribution, et les sommes en question constitueront une créance de Sa Majesté la reine du chef du Canada. Le bénéficiaire devra payer cette créance après réception d’un préavis et les montants impayés 30 jours après réception de l’avis seront augmentés d’intérêts, calculés de la même façon que pour les cas de défaut de paiement, tel que décrit au paragraphe 6.5 du présent accord.
4.10 Le bénéficiaire garantit, à la satisfaction du ministre, que tous les coûts du projet ont été engagés d'une façon transparente, concurrentielle et selon les principes de l'optimisation des ressources.
5. RAPPORTS
5.1 Des rapports relatifs au projet seront présentés par le bénéficiaire au ministre, dans une forme acceptable pour le ministre, selon le calendrier suivant :
des rapports d'étape avec chaque demande de remboursement, au moins deux fois par an;
un rapport final soumis à la date du bilan final du client comprenant les éléments suivants, sans s'y limiter :
un sommaire des étapes clés franchies;
la mesure dans laquelle les indicateurs de rendement ont été atteints;
une description des avantages constatés à ce jour;
tous les états financiers ou rapports supplémentaires que peut demander le ministre.
6. CAS DE DÉFAUT
6.1 Les événements suivants constituent des cas de défaut de la part du bénéficiaire :
il produit des renseignements faux ou trompeurs au ministre ou ne révèle pas des renseignements qui pourraient avoir une incidence négative sur sa position financière;
il ne satisfait pas à une condition du présent accord;
il devient failli ou insolvable, il fait cession de ses biens ou il se prévaut d’une loi en vigueur se rapportant aux débiteurs faillis ou insolvables; ou
il est dissout ou cesse d’exercer ses activités.
6.2 S’il se produit un cas de défaut, le ministre pourra informer le bénéficiaire, par avis daté et écrit (l’avis de défaut), de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
l’obligation du ministre de verser la contribution au bénéficiaire prend fin par suite du cas de défaut;
le bénéficiaire doit rembourser au ministre, sur-le-champ, la totalité ou une partie de la contribution, et cette somme constitue une créance de Sa Majesté la reine du chef du Canada et peut être recouvrée comme telle;
le bénéficiaire doit transférer à un tiers, selon les instructions du ministre, les actifs qu’il a acquis grâce au produit de la contribution;
le bénéficiaire doit mettre tout en œuvre pour aliéner, à leur juste valeur marchande, selon qu’en décidera exclusivement le ministre, les actifs qu’il a acquis grâce au produit de la contribution, et il doit remettre au ministre le produit de cette aliénation, selon les directives du ministre.
6.3 Si le bénéficiaire ne convainc pas le ministre, dans un délai de deux (2) semaines de la signification de l’avis de défaut, que le cas de défaut ne s’est pas produit ou qu’il a été totalement corrigé, le bénéficiaire sera lié intégralement par les conditions de l’avis de défaut et il devra s’y conformer.
6.4 Le bénéficiaire paiera, outre toute somme due par suite d’un cas de défaut, les intérêts sur cette somme, calculés à compter de la date de l’avis de défaut jusqu’à la date à laquelle la somme sera intégralement payée au ministre.
6.5 En conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le taux d’intérêt sur la somme due par suite d’un cas de défaut sera fixé à 3 p. 100 au-dessus du taux minimum auquel la Banque du Canada est disposée à consentir des prêts, à la date de l’avis de défaut.
6.6 L’article 6 du présent accord survivra à l’expiration ou à la résiliation du présent accord.
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Le bénéficiaire assure que les questions ou préoccupations environnementales se rapportant au projet qui sont connues ou devraient être connues du bénéficiaire ont été révélées au ministre et le bénéficiaire notifiera au ministre les questions ou préoccupations environnementales touchant le projet qui surgiront pendant la durée du présent accord.
7.2 Le bénéficiaire convient et accepte que toutes les activités relatives au projet devront se conformer à la législation environnementale applicable ou, si aucune législation environnementale ne s’applique, aux pratiques environnementales généralement reconnues. La législation environnementale applicable est définie de la façon suivante :
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et tous ses règlements et ses modifications successives;
toutes les autres lois et tous les règlements applicables et les règlements administratifs, les déclarations, les directives, les plans, les approbations, les exigences, les lignes directrices, les normes et les arrêts faits conformément à l’accord par tout responsable compétent concerné par l’évaluation, la protection et la réhabilitation environnementale, la protection de la santé, l’utilisation de produits chimiques, la sécurité ou l’assainissement;
le droit commun appliqué.
8. AVIS
8.1
Un avis ou un message autorisé ou requis par le présent accord sera effectivement communiqué si :
il est remis en main propre;
il est envoyé par la poste;
il est envoyé par télécopieur.
8.2
L’adresse du ministre, aux fins des avis, sera la suivante :
Doug Maley
Sous-ministre adjoint, Région de l’Alberta
Ministère de la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Bureau 1500, Place du Canada, 9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta)
T5J 4H7 Télécopieur : 780- 495-4557
Adresse électronique :
L’adresse du bénéficiaire, pour les avis, sera la suivante :
Télécopieur :
Adresse électronique :
Le ministre ou le bénéficiaire pourra modifier l’adresse et autres renseignements susmentionnés, à condition d’envoyer à l’autre partie un avis écrit de changement d’adresse.
9. ANNONCES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
9.1 Le bénéficiaire se conformera aux exigences de l’Annexe B concernant les avis préalables pour les activités de communications (c.-à-d. événements et annonces publiques) concernant le projet; les annonces de financement et les cérémonies officielles de signatures; la reconnaissance du financement fédéral inclut l’installation d’enseignes et les références sur les sites Web et dans les publications, notamment les communiqués de presse et les rapports annuels; les étapes des projets et les histoires de réussites illustrées de photos.
9.2 Le cas échéant, lorsqu’il annoncera la présente contribution, le bénéficiaire devra se conformer à l’esprit de la Loi sur les langues officielles.
10. GARANTIE
10.1 Le bénéficiaire mettra à couvert la responsabilité du ministre et de ses représentants, successeurs, ayants droit, préposés et mandataires, à l’égard des actions, procès, dommages-intérêts, préjudices, frais, dépenses, réclamations et mises en demeure de toute nature (y compris les frais de justice qui seront nécessaires) dont le ministre pourrait ultérieurement être l’objet ou que le ministre pourrait devoir soutenir, payer ou engager à la suite d’un acte quelconque du bénéficiaire.
10.2 La responsabilité du ministre selon le présent accord sera limitée à une somme qui sera égale ou inférieure à la contribution.
10.3 L’article 10 du présent accord survivra à la résiliation ou à l’expiration du présent accord.
11. GÉNÉRALITÉS
11.1 Le présent accord est uniquement un accord de contribution. Il n’établit pas entre les parties un contrat de société, de mandat, de coentreprise ou de louage de services, et le bénéficiaire ne pourra se faire passer pour un associé, un mandataire, un coentrepreneur ou un employé du ministre, notamment dans une entente conclue avec un tiers.
11.2 Aucun fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou titulaire de charge publique auquel s’applique la Loi sur les conflits d’intérêts,le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat et leCode de valeurs et d’éthique de la fonction publique ne devra retirer des avantages directs de cet accord de financement à moins que l’offre ou la réception de tels avantages soient conformes à ces législations ou codes; et aucun membre de la Chambre des communes du Canada ou du Sénat du Canada ne sera admis à tirer parti du présent accord ni à en tirer un quelconque avantage, qui n’est pas offert au public.
11.3 Le présent accord et les documents ci annexés constituent l’intégralité de l’entente conclue entre les parties en ce qui a trait à l’objet de l’accord, et il annule les négociations, déclarations et écritures connexes antérieures des parties.
11.4 Les délais sont de rigueur dans l’exécution du présent accord.
11.5 L'information transmise par le bénéficiaire au ministre sera traitée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces lois régissent, protègent et limitent la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, financiers et techniques par les ministères et les organismes du gouvernement fédéral. La divulgation de l’information, des documents et des rapports fournis, ou à fournir au ministre selon cet accord ne sera pas interdite par le ministre selon l’article 13 ou l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information fédérale, à moins que le document ou le rapport d’information soit identifié et signalé par le bénéficiaire de nature décrite dans ces provisions et qu’ils se qualifient vraiment comme tels. En sus de et nonobstant ce qui précède, le ministre se réserve le droit de rendre publique l'information concernant cet accord, y compris par la diffusion sur le site Web du ministère d'une partie de l'information à l'intérieur d'une liste de tous les projets financés par le ministre. Le bénéficiaire confirme par les présentes qu'il a le pouvoir d'autoriser et consent donc à ce que l'information soit mise à la disposition du public.
11.6 Les droits du bénéficiaire à la confidentialité n’empêcheront pas le ministre de s’acquitter de ses obligations d'avis de subvention à l'Organisation mondiale du commerce, aux termes de l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
11.7 Les parties aux présentes feront de leur mieux pour se consulter et négocier de bonne foi et devront régler toute dispute ou controverse issues de cet accord ou le concernant. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord dans un délai de 90 jours, tous lesdésaccords devront être soumis à l’arbitration de l’Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada.
Le présent accord pourra être signé en double exemplaire, dont chacun, une fois signé, sera réputé constituer un original, et les deux exemplaires constitueront ensemble un seul et même instrument qui prendra effet à la date officielle du présent accord.
EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé au nom des parties par leurs représentants dûment autorisés, le _____________________________ 20 .
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Pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
I ÉTENDUE DU PROJET
Description
Endroit du projet
Le bénéficiaire exécutera le projet…
Coûts du projet
Les coûts susmentionnés ne comprennent que les coûts du projet, c’est-à-dire les coûts engagés directement pour l’exécution du projet, et ils seront sujets à vérification comme sommes directes dont le paiement à des tiers peut être prouvé.
Trésorerie
Les sommes qui seront payées par le ministre ne pourront pas dépasser les sommes suivantes durant les exercices du ministre se terminant le 31 mars :
Conditions spéciales
Dates
Date de début -
Date d’achèvement -
Date d’annulation -
Date de conclusion -
II MESURE DU PROJET
Cette section décrit la méthode employée pour mesurer le progrès, les résultats et le succès du projet. Les rapports présentés par le bénéficiaire devront tenir compte de ces paramètres.
Grandes étapes
Indicateurs de rendement
Méthodes et délais
Le bénéficiaire devra continuer de présenter relevés et rapports concernant les indicateurs de rendement, à la demande du ministre, jusqu’à la date du bilan final.
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS ET DE CONTRIBUTIONS de DEO
Annonce du financement et/ou cérémonie officielle de signature
1.
Le bénéficiaire consent à ce qu’une annonce publique et/ou une cérémonie officielle de signature soit faite par le ministre ou en son nom sous la forme d’un communiqué de presse ou d’une conférence de presse, à la demande du ministre
Le ministre notifiera, promptement et par écrit, au bénéficiaire la date à laquelle l’annonce publique sera faite, et s’assurera que cette date convienne à toutes les parties ou à leurs représentants, et le bénéficiaire devra préserver la confidentialité du présent accord jusqu’à cette date.
Le bénéficiaire informera le ministre, par écrit, au moins vingt-huit (28) jours à l’avance, de toute cérémonie officielle devant avoir lieu en rapport avec le projet.
Le bénéficiaire consent à ce que le ministre ou son représentant participe à toute cérémonie officielle et à ce que la cérémonie se déroule à une date fixée d’un commun accord par le bénéficiaire et par le ministre. (L’affichage sur le site Web de DEO, dans le cadre de l’initiative de divulgation proactive, n’est pas une annonce de financement de projet.)
Reconnaissance de financement fédéral
2.
Le bénéficiaire consent aussi à ce que le ministre installe, s’il le recommande, à l’emplacement du projet, et à tout moment avant l’achèvement du projet, un panneau bilingue faisant état de la participation du gouvernement fédéral au projet.
Le bénéficiaire devra, dans ses publications, sur son site Web public, ses communiqués de presse et ses déclarations concernant le projet, ou faisant état du projet, notamment dans ses rapports annuels, reconnaître, si le ministre le lui recommande, que le projet a bénéficié de l’aide de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada.
Toute utilisation du nom de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, du programme de coordination de l’image de marque (PCIM) avec le symbole du drapeau, ou du mot-symbole du Canada, requiert une autorisation écrite du ministre.
Étapes du projet
Le bénéficiaire communiquera au ministre l’information relative aux grandes étapes du projet et aux événements relatifs à ces étapes au moins vingt-huit (28) jours à l’avance. Le ministre pourra ainsi utiliser cette information pour faire connaître le projet du bénéficiaire et le rôle du Ministère dans sa réalisation.
Le bénéficiaire consent aussi à ce que soient entreprises les activités nécessaires de communication, dont le ministre ou le bénéficiaire pourra se charger, par exemple article de fond, ouverture officielle, cérémonies, célébrations. Le ministre et le bénéficiaire coopéreront dans ces activités. Exemples de grandes étapes pouvant servir à la promotion du projet :
Histoires de réussite/Photos
4. On demande parfois aux bénéficiaires de fournir un soutien et des photos pour préparer des articles qui seront utilisés dans les publications ministérielles ou sur le site Web du Ministère. En acceptant ce financement, le bénéficiaire consent à fournir ce soutien s'il en reçoit la demande.
La divulgation proactive est une initiative du gouvernement du Canada au moyen de laquelle toutes les subventions et contributions supérieures à 25 000 $ sont affichées sur les sites Web des ministères 60 jours après la fin des trimestres financiers.
Veuillez consulter les Lignes directrices de DEO sur la visibilité (HTML | PDF) pour obtenir les lignes directrices sur la façon de reconnaître ce soutien.